Fermer cette page
Elevage de Chien - Eleveur
Un métier, une profession réglementée !
Article 276-3
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 17 II Journal Officiel du 24 juin 1989)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non
lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux
articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et
donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux
par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux
;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de
compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui
statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou
de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis
aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent
mettre en place et utiliser des installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 276-5
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 16 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l' article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la délivrance :
- d'une attestation de cession ;
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'
article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l' article L 324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.
Article 276-7
(inséré par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 17 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L
215-3 et L 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les
activités visées au IV de l' article 276-3, au premier alinéa de l' article
276-4 et à l' article 276-5
les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.
|
|