Actes de cruauté, MAUVAIS TRAITEMENT,
Animaux, Chiens
Répression des actes de cruauté
Loi: Code pénal, Article 521-1
Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende. En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut
décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection
animale déclarée. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie
des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome. Est
également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés
au repeuplement.
Répression
des mauvais traitements
Loi: Code pénal, Article 654-1
Hors le cas prévu par
l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e
classe, soit une amende de 3 000 F à 5 000 F. En cas de condamnation
du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas
non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
Atteintes
involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Loi: Code pénal, Article 653-1
Le fait par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la
blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 1
000 F à 3 000 F. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si
le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Atteintes
volontaires à la vie d'un animal
Loi: Code pénal, Article 655-1
Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, soit une amende de 5 000 F à 10 000 F
(montant qui peut être porté à 20 000 F
en cas de récidive lorsque le règlement
le prévoit). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où
une tradition ininterrompue peut être établie.
Expérimentation sur les animaux vivants dans
l'enseignement
Loi: Décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987
Toute
expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans
les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles
professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les
technologies de laboratoire (biologie, génie biologique).
Les lycées spécialisés
dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche
pour pouvoir pratiquer l'expérimentation
animale. Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit
obtenir une autorisation d'expérimenter.
Loi: Code pénal, Article
521-2
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à
l'article 521-1 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et
une amende de 50 000 F.
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